Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.
Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Art. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Extrait de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.
Drapeau tricolore
Drapeau bleu, blanc, rouge, emblème de la nation française.
Le drapeau national français, formé des trois couleurs, le bleu et le rouge (couleurs de Paris) et le blanc (couleur de la royauté), disposées en trois bandes égales, fut institué par le décret du 27 pluviôse an II (15 février 1794), promulgué par la Convention nationale.
Remplacé par un drapeau blanc sous la Restauration, il redevint tricolore en 1830.
La Marseillaise
1er couplet
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L’étendard sanglant est levé, (bis) Entendez-vous dans les campagnes Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras Egorger vos fils, vos compagnes !
Refrain
Aux armes, citoyens, Formez vos bataillons, Marchons, marchons ! Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !
2
Que veut cette horde d’esclaves, De traîtres, de rois conjurés ? Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis) Français, pour nous, ah ! quel outrage Quels transports il doit exciter !
C’est nous qu’on ose méditer
De rendre à l’antique esclavage !
3
Quoi ! des cohortes étrangères Feraient la loi dans nos foyers ! Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !
4
Tremblez, tyrans et vous perfides L’opprobre de tous les partis, Tremblez ! vos projets parricides Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis) Tout est soldat pour vous combattre, S’ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux, Contre vous tout prets à se battre !
5
Français, en guerriers magnanimes, Portez ou retenez vos coups ! Epargnez ces tristes victimes,
A regret s’armant contre nous. (bis) Mais ces despotes sanguinaires, Mais ces complices de Bouillé, Tous ces tigres qui, sans pitié, Déchirent le sein de leur mère !
6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis) Sous nos drapeaux que la victoire Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !
7
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n’y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus (bis),
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil,
De les venger ou de les suivre
NB: le septième couplet, dont l’auteur reste à ce jour inconnu, a été ajouté en 1792.
Liberté, Egalité, Fraternité
Héritage du siècle des Lumières, la devise « Liberté, Egalité, Fraternité » est invoquée pour la première fois lors de la Révolution française. Souvent remise en cause, elle finit par s’imposer sous la IIIème République. Elle est inscrite dans la constitution de 1958 et fait aujourd’hui partie de notre patrimoine national.
Marianne
Même si la Constitution de 1958 a privilégié le drapeau tricolore comme emblème national, Marianne incarne aussi la République Française.
Le seau
Marque distinctive et signe d’autorité, le sceau est détenu au Moyen Age et sous l’Ancien Régime par les différents pouvoirs civils ou religieux et par le roi lui-même. Aujourd’hui l’usage du sceau n’est réservé qu’à des occasions solennelles comme la signature de la Constitution et éventuellement ses modifications. Le sceau actuel de la République est celui de la 2e République, frappé en 1848.
Le coq
Le coq apparaît dès l’Antiquité sur des monnaies gauloises. Il devient symbole de la Gaule et des Gaulois à la suite d’un jeu de mots, le terme latin « gallus » signifiant à la fois coq et gaulois.
Le faisceau de licteur
La partie centrale du motif représente des faisceaux constitués par l’assemblage de branches longues et fines liées autour d’une hache par des lanières.
Les faisceaux sont recouverts d’un bouclier sur lequel sont gravées les initiales RF (République française). Des branches de chêne et d’olivier entourent le motif. Le chêne symbolise la justice, l’olivier la paix.
Le faisceau de licteur est un emblème très souvent utilisé pour représenter la République française, même s’il n’a aujourd’hui aucun caractère officiel.
Le 14 juillet
Fête Nationale.
La date correspond à la prise de la Bastille le 14 juillet 1789.